Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.17. La Société québécoise de récupération et de recyclage distribue aux municipalités le montant de la compensation versé par l’organisme agréé, conformément aux règles de distribution et de paiement fixées par règlement du gouvernement.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 13.
53.31.17. L’organisme agréé et les regroupements municipaux conviennent des critères pour distribuer entre les municipalités la compensation versée. Ils s’entendent également sur la périodicité et les autres modalités de versement de la compensation aux municipalités concernées.
À défaut d’entente dans le délai prescrit par le ministre, la Société québécoise de récupération et de recyclage détermine les critères de distribution applicables et elle fixe les autres modalités suivant lesquelles s’effectuent les paiements aux municipalités concernées.
2002, c. 59, a. 4.