Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.0.2. Aucune municipalité ni aucun groupement de municipalités ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre tout ou partie d’un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, lorsque l’élaboration, la mise en œuvre et le financement d’un tel système sont confiés à des personnes par règlement pris en application de la présente section.
La prohibition prévue au premier alinéa s’applique malgré les responsabilités qui sont prévues à l’égard de la collecte sélective de certaines matières résiduelles dans un plan de gestion des matières résiduelles adopté par une municipalité régionale et en vigueur, une loi, un règlement ou une charte constituant une municipalité.
2021, c. 5, a. 6.