Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.0.1. Le gouvernement peut, par règlement, fixer l’indemnité payable à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour ses frais de gestion et ses autres dépenses liés à une mesure dont l’élaboration, la mise en œuvre et le financement sont imposés à certaines personnes en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30 et, selon le cas, de l’article 53.30.1 ou 53.30.2, ainsi que les paramètres permettant de fixer cette indemnité.
Le gouvernement peut également déterminer la ou les personnes tenues de payer l’indemnité visée au premier alinéa ainsi que les conditions et les modalités applicables à son paiement.
L’indemnité visée au premier alinéa ne peut excéder 3% des coûts annuels générés par l’élaboration et la mise en œuvre d’une telle mesure.
2021, c. 5, a. 6.