Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.30.3. Le gouvernement peut, dans un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30 et, selon le cas, de l’article 53.30.1 ou 53.30.2, notamment:
1°  prévoir que la responsabilité d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement une mesure imposée par ce règlement à certaines personnes qu’il détermine soit confiée, pour la période qu’il fixe, à un organisme à but non lucratif désigné par le ministre ou par la Société québécoise de récupération et de recyclage;
2°  exempter les personnes qui sont tenues, en vertu de ce règlement, de remplir des obligations, de la totalité ou d’une partie de celles dont l’exécution est confiée à un organisme en application du paragraphe 1°;
3°  fixer les règles applicables à la désignation de l’organisme visé au paragraphe 1°;
4°  fixer les exigences minimales auxquelles doit répondre l’organisme ainsi que les règles minimales que doivent prévoir ses règlements généraux pour qu’il puisse être désigné;
5°  prévoir les obligations, les droits et les responsabilités de l’organisme désigné, ainsi que son mode de financement;
6°  prévoir les obligations, envers l’organisme désigné, des personnes visées au paragraphe 1°, notamment celles d’en devenir membre et de lui fournir les documents et les renseignements qu’il leur demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui sont imparties par ce règlement, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur transmission et déterminer, parmi ces documents et ces renseignements, ceux ayant un caractère public;
7°  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre ou à la Société québécoise de récupération et de recyclage par l’organisme désigné, déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur transmission et déterminer, parmi ces documents et ces renseignements, ceux ayant un caractère public.
2021, c. 5, a. 4.