Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.30.2. Un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30 qui oblige certaines personnes à élaborer, à mettre en œuvre et à soutenir financièrement, à titre de mesure, un système de consigne peut, notamment:
1°  déterminer les produits visés par ce système;
2°  prévoir les délais, les conditions et les modalités applicables à la conclusion, le cas échéant, de contrats entre les personnes, les municipalités, les groupements de municipalités ou toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande qui y sont déterminés ainsi que le contenu minimal de ces contrats;
3°  déterminer les conditions et les modalités applicables au retour, au transport, au tri et au conditionnement des produits consignés, incluant leur entreposage, en vue d’en assurer la récupération et la valorisation;
4°  outre les personnes tenues aux obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de soutien financier du système, déterminer les autres personnes, municipalités, groupements de municipalités ou communautés autochtones représentées par leur conseil de bande qui sont visés par ce dernier;
5°  déterminer les obligations, les droits et les responsabilités des personnes, des municipalités, des groupements de municipalités et des communautés autochtones représentées par leur conseil de bande qui sont visés par ce système;
6°  plus particulièrement, à l’égard des obligations visées au paragraphe 5°, déterminer celles que doivent respecter certaines personnes visées par ce système en ce qui a trait à leur participation à l’organisation du retour des produits consignés;
7°  fixer une consigne payable à l’achat de l’un ou l’autre des produits visés au paragraphe 1° qui, lors du retour, est remboursable soit en totalité, soit, selon ce qui est déterminé en application du paragraphe 8°, en partie seulement, ou prévoir les paramètres permettant à un organisme désigné en vertu d’un règlement pris en application de l’article 53.30.3 de fixer une telle consigne qui doit, avant d’être exigée, être approuvée par le ministre;
8°  déterminer la proportion non remboursable de la consigne payée en application du paragraphe 7° qui constitue des frais exigibles pour la gestion, la promotion ou le développement de la valorisation;
9°  déterminer les personnes tenues de percevoir et de rembourser, dans les cas et aux conditions qu’il prévoit, la consigne fixée en application du paragraphe 7°;
10°  fixer l’indemnité payable pour les frais de gestion, ou les paramètres permettant à un organisme désigné en vertu d’un règlement pris en application de l’article 53.30.3 de la fixer, notamment pour la manutention et l’entreposage des produits visés au paragraphe 1° lorsqu’ils sont retournés, déterminer les personnes qui ont droit à cette indemnité, celles qui sont tenues de la payer ainsi que les conditions et les modalités applicables à son paiement;
11°  prévoir un mécanisme de règlement des différends qui peuvent survenir lors de la conclusion ou de l’exécution de contrats visés au paragraphe 2° ou l’obligation de prévoir un tel mécanisme dans ces contrats.
2021, c. 5, a. 4.