Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

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Texte complet
53.29. Nul ne peut, dans le cadre d’une opération commerciale, offrir en vente, vendre, distribuer ou autrement mettre à la disposition des utilisateurs:
1°  des contenants, des emballages, des imprimés ou d’autres produits désignés ainsi que des matériaux de ces derniers qui ne satisfont pas aux normes réglementaires prescrites en application du premier alinéa de l’article 53.28;
2°  des produits qui sont dans des contenants, des emballages ou d’autres produits non conformes aux normes réglementaires susmentionnées.
1999, c. 75, a. 13; 2023, c. 17, a. 8; 2025, c. 12, a. 140.
53.29. Nul ne peut, dans le cadre d’une opération commerciale, offrir en vente, vendre, distribuer ou autrement mettre à la disposition des utilisateurs:
1°  des contenants, des emballages, des matériaux d’emballages, des imprimés ou d’autres produits qui ne satisfont pas aux normes réglementaires prescrites en application du premier alinéa de l’article 53.28;
2°  des produits qui sont dans des contenants ou des emballages non conformes aux normes réglementaires susmentionnées.
1999, c. 75, a. 13; 2023, c. 17, a. 8.
53.29. Nul ne peut, dans le cadre d’une opération commerciale, offrir en vente, vendre, distribuer ou autrement mettre à la disposition des utilisateurs:
1°  des contenants, des emballages, des matériaux d’emballages, des imprimés ou d’autres produits qui ne satisfont pas aux normes réglementaires prescrites en application de l’article 53.28;
2°  des produits qui sont dans des contenants ou des emballages non conformes aux normes réglementaires susmentionnées.
1999, c. 75, a. 13.