Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.28. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions ou prohibitions applicables à la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits qu’il désigne, dans le but de réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer ou de faciliter leur valorisation. Ces règlements peuvent notamment:
1°  fixer la proportion minimale de matériaux ou d’éléments récupérés qui doit être respectée dans la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits désignés;
2°  interdire, pour la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits désignés, certains matériaux ou certains mélanges ou associations avec d’autres matériaux ou éléments;
3°  régir la composition, la forme, le volume, la dimension et le poids des contenants ou emballages désignés, entre autres pour leur standardisation;
4°  régir l’étiquetage ou le marquage des contenants, emballages, imprimés ou autres produits désignés, entre autres pour prescrire ou prohiber l’usage sur ceux-ci de termes, logos, symboles ou d’autres représentations destinés à informer les usagers des avantages ou inconvénients qu’ils comportent pour l’environnement.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’offre de vente, à la vente, à la distribution ou à toute autre forme de mise à la disposition de produits dans les contenants ou emballages qu’il détermine, notamment dans des contenants à remplissage unique.
1999, c. 75, a. 13; 2023, c. 17, a. 7.
53.28. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions ou prohibitions applicables à la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits qu’il désigne, dans le but de réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer ou de faciliter leur valorisation. Ces règlements peuvent notamment:
1°  fixer la proportion minimale de matériaux ou d’éléments récupérés qui doit être respectée dans la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits désignés;
2°  interdire, pour la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits désignés, certains matériaux ou certains mélanges ou associations avec d’autres matériaux ou éléments;
3°  régir la composition, la forme, le volume, la dimension et le poids des contenants ou emballages désignés, entre autres pour leur standardisation;
4°  régir l’étiquetage ou le marquage des contenants, emballages, imprimés ou autres produits désignés, entre autres pour prescrire ou prohiber l’usage sur ceux-ci de termes, logos, symboles ou d’autres représentations destinés à informer les usagers des avantages ou inconvénients qu’ils comportent pour l’environnement.
1999, c. 75, a. 13.