Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.24. Un plan de gestion en vigueur lie les municipalités locales dont le territoire est compris dans son territoire d’application, à moins qu’un règlement pris en application de la présente section n’oblige une personne à assumer une responsabilité prévue dans ce plan, auquel cas ces municipalités locales ne sont pas liées par ce qui est prévu dans le plan à l’égard de cette responsabilité.
Les municipalités locales liées par le plan de gestion sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan sur leur territoire.
Elles sont également tenues, dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du plan, de mettre leur réglementation en conformité avec les dispositions du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 256; 2000, c. 56, a. 194; 2021, c. 5, a. 2.
53.24. Un plan de gestion en vigueur lie les municipalités locales dont le territoire est compris dans son territoire d’application.
Les municipalités locales liées par le plan de gestion sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan sur leur territoire.
Elles sont également tenues, dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du plan, de mettre leur réglementation en conformité avec les dispositions du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 256; 2000, c. 56, a. 194.
53.24. Le plan de gestion en vigueur sur le territoire d’une municipalité régionale lie les municipalités locales visées par ce plan.
Les municipalités locales liées par le plan de gestion sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan sur leur territoire.
Elles sont également tenues, dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du plan, de mettre leur réglementation en conformité avec les dispositions du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 256.