Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.20. Si la Société québécoise de récupération et de recyclage estime qu’un projet de plan de gestion n’est pas conforme à la politique du gouvernement, ou que les dispositions du plan limitant ou interdisant la mise en décharge ou l’incinération sur le territoire de la municipalité régionale de matières résiduelles provenant de l’extérieur de ce territoire sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité publique, la Société doit, dans les 120 jours qui suivent la réception du projet de plan, notifier à la municipalité régionale concernée un avis de non-conformité. Cet avis est également communiqué à chaque municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
 L’avis précise les motifs de non-conformité ainsi que les modifications à apporter et à transmettre à la Société dans les délais indiqués.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 252; 2017, c. 4, a. 99.
53.20. S’il estime qu’un plan de gestion n’est pas conforme à la politique du gouvernement, ou que les dispositions du plan limitant ou interdisant la mise en décharge ou l’incinération sur le territoire de la municipalité régionale de matières résiduelles provenant de l’extérieur de ce territoire sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité publique, le ministre doit, avant l’entrée en vigueur du plan, notifier à la municipalité régionale concernée un avis de refus. Cet avis est également communiqué à chaque municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
L’avis précise les motifs du refus ainsi que les modifications à apporter et à transmettre au ministre dans les délais indiqués. Si le ministre ne s’est pas prononcé sur ces modifications dans les 45 jours qui suivent leur réception, son avis est réputé favorable.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 252.