Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.15. Au cours des assemblées publiques, la municipalité régionale s’assure que les explications nécessaires à la compréhension du projet de plan sont fournies; elle entend les personnes, groupes ou organismes qui désirent s’exprimer.
À l’issue de ces assemblées, la municipalité régionale dresse un rapport des observations recueillies auprès du public et des modalités de la consultation publique. Ce rapport est rendu accessible au public dès sa transmission au conseil de la municipalité régionale.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 248; 2017, c. 4, a. 95.
53.15. Au cours des assemblées publiques, la commission s’assure que les explications nécessaires à la compréhension du projet de plan sont fournies; elle entend les personnes, groupes ou organismes qui désirent s’exprimer.
À l’issue de ces assemblées, la commission dresse un rapport des observations recueillies auprès du public et des modalités de la consultation publique, et le transmet au conseil de la municipalité régionale. Ce rapport est rendu accessible au public dès sa transmission au conseil.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 248.