Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.13. La municipalité régionale doit élaborer une procédure de consultation publique pour tout projet de plan de gestion, laquelle doit comprendre la tenue d’au moins une assemblée publique sur le territoire d’application du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 246; 2000, c. 56, a. 193; 2017, c. 4, a. 93.
53.13. La consultation publique sur le projet de plan se tient par l’intermédiaire d’une commission que constitue le conseil de la municipalité régionale et qui est formée d’au plus 10 membres désignés par le conseil, dont au moins un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du milieu socio-communautaire et un représentant des groupes de protection de l’environnement.
La commission doit, dans le délai que fixe la résolution mentionnée à l’article 53.12, tenir au moins deux assemblées publiques dans le territoire d’application du plan projeté ; dans le cas où le territoire d’application du plan projeté comprend celui de plusieurs municipalités locales, les deux assemblées doivent se tenir dans le territoire de deux d’entre elles. La commission détermine la date, l’heure et le lieu de chaque assemblée.
Réserve faite des dispositions de la présente loi, la commission définit ses modalités de fonctionnement et de consultation.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 246; 2000, c. 56, a. 193.
53.13. La consultation publique sur le projet de plan se tient par l’intermédiaire d’une commission que constitue le conseil de la municipalité régionale et qui est formée d’au plus 10 membres désignés par le conseil, dont au moins un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du milieu socio-communautaire et un représentant des groupes de protection de l’environnement.
La commission doit, dans le délai que fixe la résolution mentionnée à l’article 53.12, tenir une assemblée publique dans au moins deux municipalités locales comprises dans le territoire de la municipalité régionale concernée; la commission détermine la date, l’heure et le lieu de chaque assemblée.
Réserve faite des dispositions de la présente loi, la commission définit ses modalités de fonctionnement et de consultation.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 246.