Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.8. Dans les conditions déterminées par règlement du gouvernement, le ministre peut accorder:
1°  les unités d’émission disponibles, soit en les allouant gratuitement aux émetteurs tenus de couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre, soit en les vendant aux enchères ou de gré à gré à toute personne déterminée au règlement;
2°  des crédits compensatoires à toute personne ayant réalisé en tout ou en partie, conformément au règlement pris en vertu de l’article 46.8.2, un projet admissible à la délivrance de tels crédits qui a entraîné soit une réduction d’émissions de gaz à effet de serre, soit le retrait de tels gaz de l’atmosphère, lequel peut résulter de leur séquestration;
3°  des crédits pour réduction hâtive d’émissions de gaz à effet de serre à un émetteur tenu de couvrir ses émissions qui a réalisé volontairement, au cours d’une période déterminée au règlement, une réduction de ses émissions avant la date à laquelle il a été légalement tenu de les couvrir;
4°  tout autre type de droit d’émission déterminé au règlement.
Après chaque allocation d’unités d’émission à titre gratuit, le ministre publie sur le site Internet de son ministère la liste des émetteurs ayant bénéficié de cette allocation ainsi que le nombre total d’unités d’émission allouées gratuitement à l’ensemble des émetteurs. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir tout autre renseignement que le ministre doit ainsi publier concernant les unités d’émission allouées gratuitement et celles vendues aux enchères en application de l’article 46.8.1.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 172; 2017, c. 4, a. 76; 2020, c. 19, a. 20; 2022, c. 8, a. 137.
46.8. Dans les conditions déterminées par règlement du gouvernement, le ministre peut accorder:
1°  les unités d’émission disponibles, soit en les allouant gratuitement aux émetteurs tenus de couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre, soit en les vendant aux enchères ou de gré à gré à toute personne ou municipalité déterminée au règlement;
2°  des crédits compensatoires à toute personne ou municipalité ayant réalisé en tout ou en partie, conformément au règlement pris en vertu de l’article 46.8.2, un projet admissible à la délivrance de tels crédits qui a entraîné soit une réduction d’émissions de gaz à effet de serre, soit le retrait de tels gaz de l’atmosphère, lequel peut résulter de leur séquestration;
3°  des crédits pour réduction hâtive d’émissions de gaz à effet de serre à un émetteur tenu de couvrir ses émissions qui a réalisé volontairement, au cours d’une période déterminée au règlement, une réduction de ses émissions avant la date à laquelle il a été légalement tenu de les couvrir;
4°  tout autre type de droit d’émission déterminé au règlement.
Après chaque allocation d’unités d’émission à titre gratuit, le ministre publie sur le site Internet de son ministère la liste des émetteurs ayant bénéficié de cette allocation ainsi que le nombre total d’unités d’émission allouées gratuitement à l’ensemble des émetteurs. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir tout autre renseignement que le ministre doit ainsi publier concernant les unités d’émission allouées gratuitement et celles vendues aux enchères en application de l’article 46.8.1.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 172; 2017, c. 4, a. 76; 2020, c. 19, a. 20.
46.8. Dans les conditions déterminées par règlement du gouvernement, le ministre peut accorder:
1°  les unités d’émission disponibles, soit en les allouant gratuitement aux émetteurs tenus de couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre, soit en les vendant aux enchères ou de gré à gré à toute personne ou municipalité déterminée au règlement;
2°  des crédits compensatoires à tout émetteur qui a réalisé, conformément au protocole pris en vertu du deuxième alinéa, une réduction d’émissions de gaz à effet de serre ou à toute personne ou municipalité qui évite de telles émissions ou qui capte, stocke ou élimine des gaz à effet de serre dans le cadre d’activités et au cours d’une période déterminées au règlement;
3°  des crédits pour réduction hâtive d’émissions de gaz à effet de serre à un émetteur tenu de couvrir ses émissions qui a réalisé volontairement, au cours d’une période déterminée au règlement, une réduction de ses émissions avant la date à laquelle il a été légalement tenu de les couvrir;
4°  tout autre type de droit d’émission déterminé au règlement.
Le ministre peut, par règlement, établir des protocoles afin de déterminer les projets admissibles à la délivrance de crédits compensatoires ainsi que les méthodes de réalisation et de quantification des réductions d’émissions de gaz à effet de serre de ces projets.
Après chaque allocation d’unités d’émission à titre gratuit, le ministre publie sur le site Internet de son ministère la liste des émetteurs ayant bénéficié de cette allocation ainsi que le nombre total d’unités d’émission allouées gratuitement à l’ensemble des émetteurs.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 172; 2017, c. 4, a. 76.
46.8. Dans les conditions déterminées par règlement du gouvernement, le ministre peut accorder:
1°  les unités d’émission disponibles, soit en les allouant gratuitement aux émetteurs tenus de couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre, soit en les vendant aux enchères ou de gré à gré à toute personne ou municipalité déterminée au règlement;
2°  des crédits compensatoires à tout émetteur qui a réalisé une réduction d’émissions de gaz à effet de serre ou à toute personne ou municipalité qui évite de telles émissions ou qui capte, stocke ou élimine des gaz à effet de serre dans le cadre d’activités et au cours d’une période déterminées au règlement;
3°  des crédits pour réduction hâtive d’émissions de gaz à effet de serre à un émetteur tenu de couvrir ses émissions qui a réalisé volontairement, au cours d’une période déterminée au règlement, une réduction de ses émissions avant la date à laquelle il a été légalement tenu de les couvrir;
4°  tout autre type de droit d’émission déterminé au règlement.
Après chaque allocation d’unités d’émission à titre gratuit, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec la liste des émetteurs ayant bénéficié de cette allocation ainsi que le nombre total d’unités d’émission allouées gratuitement à l’ensemble des émetteurs.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 172.
46.8. Dans les conditions déterminées par règlement du gouvernement, le ministre peut accorder:
1°  les unités d’émission disponibles, soit en les allouant gratuitement aux émetteurs tenus de couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre, soit en les vendant aux enchères ou de gré à gré à toute personne ou municipalité déterminée au règlement;
2°  des crédits compensatoires à tout émetteur qui a réalisé une réduction d’émissions de gaz à effet de serre ou à toute personne ou municipalité qui évite de telles émissions ou qui capte, stocke ou élimine des gaz à effet de serre dans le cadre d’activités et au cours d’une période déterminées au règlement;
3°  des crédits pour réduction hâtive d’émissions de gaz à effet de serre à un émetteur tenu de couvrir ses émissions qui a réalisé volontairement, au cours d’une période déterminée au règlement, une réduction de ses émissions avant la date à laquelle il a été légalement tenu de les couvrir;
4°  tout autre type de droit d’émission déterminé au règlement.
Après chaque allocation d’unités d’émission à titre gratuit, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec la liste des émetteurs tenus de couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre ainsi que le nombre d’unités d’émission allouées à chacun.
2009, c. 33, a. 1.