Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.13. Le ministre peut, par entente, déléguer à une personne ou à un organisme l’application de tout ou partie d’un règlement pris en vertu de l’article 46.2 ou la gestion du registre des émissions établi par cet article.
Le gouvernement peut, par entente, déléguer à une personne ou à un organisme tout ou partie du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission établi par la présente sous-section ou l’application de tout ou partie d’un règlement du gouvernement relatif à ce système.
Toute délégation effectuée en vertu du présent article fait l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec et, lorsque approprié, dans tout autre journal ou publication, qui indique notamment le nom du délégataire et les fonctions qui lui sont confiées.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 175.
46.13. Le ministre peut, par règlement, déléguer à une personne ou à un organisme l’application de tout ou partie d’un règlement pris en vertu de l’article 46.2 ou la gestion du registre des émissions établi par cet article.
Le gouvernement peut, par règlement, déléguer à une personne ou à un organisme tout ou partie du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission établi par la présente sous-section ou l’application de tout ou partie d’un règlement du gouvernement relatif à ce système.
2009, c. 33, a. 1.