Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.12. Le ministre peut suspendre, reprendre ou annuler tout droit d’émission:
1°  lorsque celui-ci a été accordé, a fait l’objet d’une transaction ou a été utilisé pour couvrir des émissions sur la base de renseignements faux ou inexacts;
2°  en cas de contravention à une disposition de la présente sous-section ou d’un règlement du gouvernement pris en vertu de celle-ci;
3°  pour tout autre motif déterminé par règlement du gouvernement.
Le ministre doit, au préalable, donner à l’intéressé un avis de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut suspendre tout droit d’émission sans donner à l’intéressé un avis préalable dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’intégrité du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre est en cause, notamment lorsqu’il constate que des transactions relatives à des droits d’émission sont irrégulières;
2°  lorsqu’un émetteur ne satisfait pas à son obligation de couverture des émissions de gaz à effet de serre pour une période prévue par règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 46.6;
3°  lorsqu’une entité avec laquelle une entente a été conclue en vertu de l’article 46.14 avise le ministre d’un cas visé au paragraphe 1°.
Dans les cas prévus au troisième alinéa, l’intéressé à qui est notifiée une telle décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 174; 2017, c. 4, a. 78.
46.12. Le ministre peut suspendre, reprendre ou annuler tout droit d’émission:
1°  lorsque celui-ci a été accordé, a fait l’objet d’une transaction ou a été utilisé pour couvrir des émissions sur la base de renseignements faux ou inexacts;
2°  en cas de contravention à une disposition de la présente sous-section ou d’un règlement du gouvernement pris en vertu de celle-ci;
3°  pour tout autre motif déterminé par règlement du gouvernement.
Le ministre doit, au préalable, donner à l’intéressé un avis de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2009, c. 33, a. 1; 2013, c. 16, a. 174.
46.12. Le ministre peut suspendre, reprendre ou annuler tout droit d’émission qu’il a accordé:
1°  lorsque celui-ci a été accordé, a fait l’objet d’une transaction ou a été utilisé pour couvrir des émissions sur la base de renseignements faux ou inexacts;
2°  en cas de contravention à une disposition de la présente sous-section ou d’un règlement du gouvernement pris en vertu de celle-ci;
3°  pour tout autre motif déterminé par règlement du gouvernement.
Le ministre doit, au préalable, donner à l’intéressé un avis de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2009, c. 33, a. 1.