Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
Non en vigueur
46.0.19. À moins d’une faute lourde ou intentionnelle, une municipalité, ses fonctionnaires et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison de la défaillance d’un ouvrage de protection contre les inondations lorsque la municipalité exerce conformément au règlement pris en application du paragraphe 15° de l’article 46.0.22 la responsabilité qui lui est confiée en application de l’article 46.0.13.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la cause de la défaillance de l’ouvrage n’a pas de lien avec cette responsabilité.
2021, c. 7, a. 91.