Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
Non en vigueur
46.0.18. Une municipalité qui a la responsabilité d’un ouvrage de protection contre les inondations en vertu du décret prévu à l’article 46.0.13 doit requérir l’inscription, au registre foncier, d’un avis faisant état de la localisation d’un ouvrage de protection contre les inondations sur les immeubles situés sur son territoire. Cette réquisition se fait au moyen d’un avis dont le contenu est déterminé par règlement du gouvernement.
Une municipalité doit requérir la radiation de l’inscription faite en vertu du premier alinéa si elle n’est plus responsable d’un ouvrage de protection contre les inondations à la suite d’un décret pris en application de l’article 46.0.13.
2021, c. 7, a. 91.