Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
45.3.4. Le ministre peut, après enquête, obliger, dans la mesure où il le juge nécessaire, toute personne à construire, agrandir ou rénover une installation de gestion ou de traitement des eaux ou à raccorder une telle installation à un réseau municipal.
1972, c. 49, a. 37; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2017, c. 4, a. 68.
37. Le ministre peut, après enquête, obliger, dans la mesure où il le juge nécessaire, toute personne à construire, agrandir ou rénover un système d’aqueduc, d’égout, de traitement ou de pré-traitement des eaux ou à le raccorder à un réseau municipal.
1972, c. 49, a. 37; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
37. Le sous-ministre peut, après enquête, obliger, dans la mesure où il le juge nécessaire, toute personne à construire, agrandir ou rénover un système d’aqueduc, d’égout, de traitement ou de pré-traitement des eaux ou à le raccorder à un réseau municipal.
1972, c. 49, a. 37; 1979, c. 49, a. 33.
37. Le Directeur peut, après enquête, obliger, dans la mesure où il le juge nécessaire, toute personne à construire, agrandir ou rénover un système d’aqueduc, d’égout, de traitement ou de pré-traitement des eaux ou à le raccorder à un réseau municipal.
1972, c. 49, a. 37.