Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
43. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, accorder à une personne un privilège exclusif dont la durée ne peut excéder 25 ans, pour l’établissement et l’exploitation d’une usine de traitement d’eaux.
Elle peut aussi acquérir de gré à gré ou par expropriation dans son territoire ou, avec l’autorisation du ministre en dehors de celui-ci, les immeubles nécessaires à la construction ou à l’exploitation de cette usine par le concessionnaire et lui vendre ou louer ces immeubles et servitudes.
Le règlement concédant le privilège exclusif ainsi que le contrat entre la municipalité et le concessionnaire requièrent l’approbation du ministre chargé de l’application de la présente loi et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1972, c. 49, a. 43; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
43. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, accorder à une personne un privilège exclusif dont la durée ne peut excéder 25 ans, pour l’établissement et l’exploitation d’une usine de traitement d’eaux.
Elle peut aussi acquérir de gré à gré ou par expropriation dans son territoire ou, avec l’autorisation du ministre en dehors de celui-ci, les immeubles nécessaires à la construction ou à l’exploitation de cette usine par le concessionnaire et lui vendre ou louer ces immeubles et servitudes.
Le règlement concédant le privilège exclusif ainsi que le contrat entre la municipalité et le concessionnaire requièrent l’approbation du ministre chargé de l’application de la présente loi et du ministre des Affaires municipales et des Régions.
1972, c. 49, a. 43; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
43. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, accorder à une personne un privilège exclusif dont la durée ne peut excéder 25 ans, pour l’établissement et l’exploitation d’une usine de traitement d’eaux.
Elle peut aussi acquérir de gré à gré ou par expropriation dans son territoire ou, avec l’autorisation du ministre en dehors de celui-ci, les immeubles nécessaires à la construction ou à l’exploitation de cette usine par le concessionnaire et lui vendre ou louer ces immeubles et servitudes.
Le règlement concédant le privilège exclusif ainsi que le contrat entre la municipalité et le concessionnaire requièrent l’approbation du ministre chargé de l’application de la présente loi et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1972, c. 49, a. 43; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
43. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, accorder à une personne un privilège exclusif dont la durée ne peut excéder 25 ans, pour l’établissement et l’exploitation d’une usine de traitement d’eaux.
Elle peut aussi acquérir de gré à gré ou par expropriation dans son territoire ou, avec l’autorisation du ministre en dehors de celui-ci, les immeubles nécessaires à la construction ou à l’exploitation de cette usine par le concessionnaire et lui vendre ou louer ces immeubles et servitudes.
Le règlement concédant le privilège exclusif ainsi que le contrat entre la municipalité et le concessionnaire requièrent l’approbation du ministre chargé de l’application de la présente loi et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1972, c. 49, a. 43; 1999, c. 43, a. 13.
43. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, accorder à une personne un privilège exclusif dont la durée ne peut excéder 25 ans, pour l’établissement et l’exploitation d’une usine de traitement d’eaux.
Elle peut aussi acquérir de gré à gré ou par expropriation dans son territoire ou, avec l’autorisation du ministre en dehors de celui-ci, les immeubles nécessaires à la construction ou à l’exploitation de cette usine par le concessionnaire et lui vendre ou louer ces immeubles et servitudes.
Le règlement concédant le privilège exclusif ainsi que le contrat entre la municipalité et le concessionnaire requièrent l’approbation du ministre chargé de l’application de la présente loi et du ministre des Affaires municipales.
1972, c. 49, a. 43.