Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
34. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1980, c. 11, a. 71; 1985, c. 30, a. 75; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 830; 2000, c. 56, a. 190; 2017, c. 4, a. 66.
34. Le ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 573 à 575 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et 468.4 à 468.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1980, c. 11, a. 71; 1985, c. 30, a. 75; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 830; 2000, c. 56, a. 190.
34. Le ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la Ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 573 à 575 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et 468.4 à 468.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1980, c. 11, a. 71; 1985, c. 30, a. 75; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 830.
34. Le ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 573 à 575 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et 468.4 à 468.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1980, c. 11, a. 71; 1985, c. 30, a. 75; 1988, c. 49, a. 38.
34. Le sous-ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 573 à 575 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et 468.4 à 468.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1980, c. 11, a. 71; 1985, c. 30, a. 75.
34. Le sous-ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle, le tout conformément aux modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 573 à 575 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et 468.4 à 468.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1980, c. 11, a. 71.
34. Le sous-ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle, le tout conformément aux modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 412e à 412g du Code municipal et 468.4 à 468.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1980, c. 11, a. 71.
34. Le sous-ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle, le tout conformément aux modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 412e à 412g du Code municipal et 468.5 à 468.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33.
34. Le Directeur peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle, le tout conformément aux modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 412e à 412g du Code municipal et 468.5 à 468.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12.
34. Le Directeur peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle, le tout conformément aux modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13.
34. Le Directeur peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle, le tout conformément aux modalités prévues par règlement du gouvernement.
À l’égard d’une municipalité, le ministre exerce les pouvoirs visés à l’alinéa précédent:
a)  pour la partie seulement de son système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux qui est exploitée en dehors de ses limites;
b)  lorsqu’elle vend de l’eau ou fournit un service d’égout à une autre municipalité ou à une personne qui exploite un système d’aqueduc ou d’égout. À défaut d’entente entre les intéressés, les taux sont fixés par la Commission municipale.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
1972, c. 49, a. 34.