Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
32. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 22 et de la présente sous-section, est une installation de gestion ou de traitement des eaux:
1°  un système d’aqueduc;
2°  un système d’égout;
3°  un système de gestion des eaux pluviales.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les termes mentionnés au premier alinéa.
1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 3; 1988, c. 49, a. 9; 2009, c. 21, a. 20; 2017, c. 4, a. 56.
32. Nul ne peut établir un aqueduc, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au ministre et d’avoir obtenu son autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles d’un système privé.
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation, le ministre peut exiger toute modification qu’il juge nécessaire au projet ou aux plans et devis soumis.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’une attestation d’assainissement qui procède à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans un établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée.
1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 3; 1988, c. 49, a. 9; 2009, c. 21, a. 20.
32. Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau d’alimentation, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au ministre et d’avoir obtenu son autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles d’un système privé.
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation, le ministre peut exiger toute modification qu’il juge nécessaire au projet ou aux plans et devis soumis.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’une attestation d’assainissement qui procède à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans un établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée.
1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 3; 1988, c. 49, a. 9.
32. Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau d’alimentation, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au sous-ministre et d’avoir obtenu son autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles d’un système privé.
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation, le sous-ministre peut exiger toute modification qu’il juge nécessaire au projet ou aux plans et devis soumis.
1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 3.
32. Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau d’alimentation, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au sous-ministre et d’avoir obtenu son autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles d’un système privé.
1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33.
32. Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau d’alimentation, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au Directeur et d’avoir obtenu son autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles d’un système privé.
1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11.
32. Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau d’alimentation, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au Directeur et d’avoir obtenu son autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles d’un système privé.
En outre, une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc, d’égout ou une usine de traitement des eaux, à moins d’avoir obtenu du Directeur un permis à cet effet; ce dernier peut, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt public et après audition des intéressés, modifier ou annuler ce permis.
Lorsqu’il existe dans le territoire d’une municipalité un système d’aqueduc autorisé par le Directeur en vertu de l’alinéa précédent ou de l’article 44, celui-ci peut, après avis au propriétaire et audition des intéressés, y permettre, aux conditions qu’il détermine, la construction ou l’extension d’un aqueduc municipal.
Une personne ne peut cesser d’exploiter, aliéner, louer ou disposer autrement que par succession d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux sans la permission écrite du Directeur.
1972, c. 49, a. 32.