Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

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Texte complet
31.97. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 19; 2025, c. 12, a. 117.
31.97. Lorsqu’une demande d’autorisation porte sur un prélèvement visé à l’article 31.95 qui implique une consommation moyenne d’eau de 19 millions de litres ou plus par jour, le ministre doit, après en avoir informé le demandeur, donner à chacune des parties à l’Entente un avis de la demande et l’occasion de présenter ses observations.
Le ministre communique une réponse à toute partie à l’Entente qui lui a présenté des observations.
2009, c. 21, a. 19.