Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.95. S’il implique une quantité ou consommation moyenne d’eau de 379 000 litres ou plus par jour, ou une quantité ou consommation déterminée par règlement du gouvernement, qui n’est pas destinée à un transfert hors bassin, un nouveau prélèvement dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, ou toute augmentation de ce prélèvement ou d’un prélèvement existant dans ce bassin le 14 août 2014, ne peut être autorisé que si les conditions suivantes sont respectées, en outre de celles que peut prescrire le gouvernement ou le ministre en vertu d’autres dispositions de la présente loi:
1°  les eaux prélevées sont retournées en totalité au bassin, préférablement dans le bassin de l’affluent direct du fleuve d’où elles proviennent le cas échéant, moins la quantité d’eau allouée pour des fins de consommation;
2°  la quantité d’eau prélevée ou consommée ne cause aucun impact négatif significatif, individuel ou cumulatif, sur la quantité ou la qualité des eaux du bassin et des ressources naturelles qui en dépendent;
3°  le prélèvement ou la consommation d’eau est soumis à des mesures de conservation de l’eau déterminées par règlement du gouvernement, ou par le ministre en vertu d’autres dispositions de la présente loi;
4°  la quantité d’eau prélevée ou consommée est raisonnable compte tenu notamment:
a)  de l’usage auquel est destinée l’eau;
b)  des mesures prises pour utiliser efficacement et conserver l’eau, dont celle provenant des approvisionnements existants;
c)  de l’équilibre entre le développement économique, social et environnemental;
d)  des impacts prévisibles sur l’environnement et sur les autres usages, ainsi que des moyens prévus pour éviter ou atténuer ces impacts;
e)  du potentiel d’approvisionnement de la source d’eau et des autres sources qui sont interconnectées.
Aux fins du présent article, «nouveau prélèvement» s’entend de tout prélèvement autorisé après le 14 août 2014.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux eaux prélevées pour les fins mentionnées aux paragraphes 3° et 4° du troisième alinéa de l’article 31.90.
2009, c. 21, a. 19.