Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.85. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 53.
31.85. Lorsque le ministre est d’avis qu’un prélèvement d’eau autorisé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi présente un risque sérieux pour la santé publique ou pour les écosystèmes aquatiques en raison d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après cette autorisation, ou par suite d’une réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, il peut ordonner la cessation ou la limitation de ce prélèvement, aux conditions qu’il fixe, pour une période d’au plus 30 jours.
Toutefois, dans le cas d’un prélèvement d’eau autorisé par le ministre, l’ordonnance peut également viser à en modifier les conditions de façon permanente ou à le faire cesser définitivement.
Avant de prendre une ordonnance, le ministre doit donner à l’intéressé un avis de son intention et des motifs qui la sous-tendent ainsi que l’occasion de présenter ses observations. Cependant, dans un contexte d’urgence, le ministre est soustrait à ces obligations préalables, auquel cas l’intéressé peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision.
Les informations sur lesquelles est fondée l’ordonnance du ministre sont rendues accessibles au public.
Une ordonnance prise en vertu du présent article ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État et prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
2009, c. 21, a. 19.