Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.82. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 51.
31.82. Outre les informations qui doivent lui être transmises en vertu d’un règlement du gouvernement, le ministre peut exiger de celui qui présente une demande pour obtenir la délivrance, le renouvellement ou la modification d’une autorisation de prélèvement d’eau toute étude ou expertise supplémentaire dont il estime avoir besoin pour prendre sa décision.
2009, c. 21, a. 19.