31.7.1. Le ministre, sur avis du ministre de la Sécurité publique quant à la nécessité d’un projet, ou d’une partie de celui-ci, pour réparer tout dommage causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4) ou pour prévenir tout dommage que pourrait causer un tel sinistre, peut recommander au gouvernement ou au comité de ministres de soustraire en tout ou en partie un projet de la procédure prévue à la présente sous-section selon les conditions, les restrictions ou les interdictions qu’il détermine s’il est d’avis que la situation nécessite que le projet soit réalisé dans des délais plus courts que ceux requis pour l’application de cette procédure. En ce cas, le gouvernement ou le comité de ministres peut soustraire, en tout ou en partie et selon les conditions, les restrictions ou les interdictions qu’il détermine, ce projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ainsi que de l’application des dispositions des sous-sections 1 et 2 qu’il détermine.
Dans le cas où le projet est soustrait, en tout ou en partie, des dispositions de la sous-section 1 et que la partie soustraite du projet porte atteinte à des milieux humides et hydriques, le gouvernement ou le comité de ministres peut déterminer si des mesures de compensation parmi celles visées au premier alinéa de l’article 31.5.1 sont exigibles. L’initiateur du projet doit alors déposer, dans le délai déterminé par le gouvernement, un rapport établissant la superficie de l’atteinte à ces milieux causée par les activités soustraites. Le ministre établit sur la base de ce rapport les mesures de compensation conformément à ce qui est déterminé par le gouvernement.
2017, c. 42017, c. 4, a. 211; 2024, c. 182024, c. 18, a. 6611a; 2025, c. 122025, c. 12, a. 1031.