Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.68.1. Le gouvernement peut, par règlement, désigner des mesures de réhabilitation de terrains contaminés qui, aux conditions, restrictions et interdictions qui y sont déterminées, sont admissibles à une déclaration de conformité. Les dispositions de ce règlement peuvent notamment varier en fonction des types de contaminants présents dans un terrain, des caractéristiques d’un milieu et des méthodes utilisées.
La déclaration de conformité doit être produite au ministre au moins 30 jours avant la mise en oeuvre des mesures de réhabilitation et être signée par un professionnel, lequel doit attester que les mesures de réhabilitation seront réalisées conformément aux conditions, restrictions et interdictions prévues par le règlement du gouvernement.
Cette déclaration doit également comprendre les renseignements et les documents déterminés par règlement du gouvernement, selon les modalités qui y sont déterminées.
De plus, au plus tard 90 jours après l’achèvement des mesures de réhabilitation visées au premier alinéa, le déclarant doit transmettre au ministre un rapport signé par un professionnel. Un tel rapport a pour objectifs:
1°  de confirmer que les mesures de réhabilitation ont bien été réalisées en conformité avec les conditions, restrictions et interdictions prévues par le règlement du gouvernement;
2°  de confirmer que la caractérisation du terrain subséquente à la réhabilitation a été réalisée en conformité avec le guide élaboré par le ministre en vertu de l’article 31.66.
2017, c. 4, a. 42; 2022, c. 8, a. 102.
31.68.1. Le gouvernement peut, par règlement, désigner des mesures de réhabilitation de terrains contaminés qui, aux conditions, restrictions et interdictions qui y sont déterminées, sont admissibles à une déclaration de conformité. Les dispositions de ce règlement peuvent notamment varier en fonction des types de contaminants présents dans un terrain, des caractéristiques d’un milieu et des méthodes utilisées.
La déclaration de conformité doit être produite au ministre au moins 30 jours avant la mise en oeuvre des mesures de réhabilitation et être signée par un expert visé à l’article 31.65, lequel doit attester que la réhabilitation sera réalisée conformément aux conditions, restrictions et interdictions prévues par le règlement du gouvernement.
Cette déclaration doit également comprendre les renseignements et les documents déterminés par règlement du gouvernement, selon les modalités qui y sont déterminées.
De plus, dès l’achèvement des travaux, le déclarant doit transmettre au ministre une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 établissant que la réhabilitation a été réalisée conformément aux conditions, restrictions et interdictions déterminées en vertu du premier alinéa.
2017, c. 4, a. 42.