Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.50. Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 31.43 ou 31.49 est sans préjudice des recours civils dont peut disposer la personne visée par l’ordonnance pour le recouvrement total ou partiel des frais occasionnés par cette ordonnance ou, le cas échéant, de la plus-value acquise par le terrain par suite de sa réhabilitation.
1990, c. 26, a. 4; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 209; 2002, c. 11, a. 2; 2022, c. 8, a. 137.
31.50. Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 31.43 ou 31.49 est sans préjudice des recours civils dont peut disposer la personne ou municipalité visée par l’ordonnance pour le recouvrement total ou partiel des frais occasionnés par cette ordonnance ou, le cas échéant, de la plus-value acquise par le terrain par suite de sa réhabilitation.
1990, c. 26, a. 4; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 209; 2002, c. 11, a. 2.
Non en vigueur
31.50. Dans les 15 jours de la constatation de la présence dans le sol d’un contaminant dans une quantité ou une concentration égale ou inférieure à celle établie par règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52 et après avoir avisé dans ce délai le propriétaire de ce sol, le ministre demande la radiation de l’avis par une réquisition à l’officier de la publicité des droits.
Le ministre donne avis de la radiation au propriétaire du sol et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé ce sol qui doit le mettre à la disposition du public.
Le ministre publie l’avis de radiation dans un quotidien distribué dans la région où se trouve le sol concerné.
1990, c. 26, a. 4; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 209.