Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.3.5. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact recevable, il indique par écrit à l’initiateur du projet d’entreprendre la période d’information publique prévue par règlement du gouvernement.
Une personne ou un groupe peut, durant cette période, demander au ministre la tenue d’une consultation publique ou d’une médiation relativement à ce projet.
À moins qu’il ne juge la demande frivole, notamment s’il estime que les motifs invoqués au soutien de la demande ne sont pas sérieux ou qu’une consultation publique ou une médiation relative aux préoccupations soulevées ne serait pas utile à l’analyse du projet, le ministre en transmet une copie au Bureau.
À la suite de l’analyse des demandes reçues, le Bureau doit recommander au ministre, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, le type de mandat visé au cinquième alinéa qui devrait lui être confié.
Le ministre confie par la suite au Bureau l’un des mandats suivants:
1°  tenir une audience publique;
2°  tenir une consultation ciblée relativement aux préoccupations identifiées par le ministre ou par rapport aux personnes ou aux groupes devant être consultés;
3°  tenir une médiation, lorsqu’il juge que la nature des préoccupations soulevées le justifie et qu’il existe une possibilité de compromis entre les parties intéressées.
Lorsque l’étude d’impact est jugée recevable et que, de par la nature des enjeux que soulève un projet, la tenue d’une audience publique apparaît inévitable, notamment lorsque des préoccupations du public le justifient, le ministre peut mandater le Bureau de tenir cette audience sur le projet sans que l’initiateur n’ait à entreprendre l’étape prévue au premier alinéa.
2017, c. 4, a. 20; 2022, c. 8, a. 137.
31.3.5. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact recevable, il indique par écrit à l’initiateur du projet d’entreprendre la période d’information publique prévue par règlement du gouvernement.
Une personne, un groupe ou une municipalité peut, durant cette période, demander au ministre la tenue d’une consultation publique ou d’une médiation relativement à ce projet.
À moins qu’il ne juge la demande frivole, notamment s’il estime que les motifs invoqués au soutien de la demande ne sont pas sérieux ou qu’une consultation publique ou une médiation relative aux préoccupations soulevées ne serait pas utile à l’analyse du projet, le ministre en transmet une copie au Bureau.
À la suite de l’analyse des demandes reçues, le Bureau doit recommander au ministre, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, le type de mandat visé au cinquième alinéa qui devrait lui être confié.
Le ministre confie par la suite au Bureau l’un des mandats suivants:
1°  tenir une audience publique;
2°  tenir une consultation ciblée relativement aux préoccupations identifiées par le ministre ou par rapport aux personnes, aux groupes ou aux municipalités devant être consultés;
3°  tenir une médiation, lorsqu’il juge que la nature des préoccupations soulevées le justifie et qu’il existe une possibilité de compromis entre les parties intéressées.
Lorsque l’étude d’impact est jugée recevable et que, de par la nature des enjeux que soulève un projet, la tenue d’une audience publique apparaît inévitable, notamment lorsque des préoccupations du public le justifient, le ministre peut mandater le Bureau de tenir cette audience sur le projet sans que l’initiateur n’ait à entreprendre l’étape prévue au premier alinéa.
2017, c. 4, a. 20.