Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.20. Dans le cas du premier renouvellement d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre doit faire publier, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement, un avis annonçant la tenue d’une consultation publique portant sur la demande de renouvellement et rendre disponible le dossier de la demande pour une période d’au moins 30 jours.
Cet avis doit indiquer que tout groupe ou personne peut, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement du gouvernement, soumettre des commentaires au ministre.
Le ministre transmet une copie de cet avis au greffier-trésorier ou au greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
Le dossier de la demande comprend l’autorisation proposée par le ministre de même que tout autre document déterminé par règlement du gouvernement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 10; 1995, c. 53, a. 1; 2017, c. 4, a. 26; 2021, c. 31, a. 132; 2022, c. 8, a. 137.
31.20. Dans le cas du premier renouvellement d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre doit faire publier, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement, un avis annonçant la tenue d’une consultation publique portant sur la demande de renouvellement et rendre disponible le dossier de la demande pour une période d’au moins 30 jours.
Cet avis doit indiquer que tout groupe, personne ou municipalité peut, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement du gouvernement, soumettre des commentaires au ministre.
Le ministre transmet une copie de cet avis au greffier-trésorier ou au greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
Le dossier de la demande comprend l’autorisation proposée par le ministre de même que tout autre document déterminé par règlement du gouvernement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 10; 1995, c. 53, a. 1; 2017, c. 4, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
31.20. Dans le cas du premier renouvellement d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre doit faire publier, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement, un avis annonçant la tenue d’une consultation publique portant sur la demande de renouvellement et rendre disponible le dossier de la demande pour une période d’au moins 30 jours.
Cet avis doit indiquer que tout groupe, personne ou municipalité peut, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement du gouvernement, soumettre des commentaires au ministre.
Le ministre transmet une copie de cet avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
Le dossier de la demande comprend l’autorisation proposée par le ministre de même que tout autre document déterminé par règlement du gouvernement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 10; 1995, c. 53, a. 1; 2017, c. 4, a. 26.
31.20. Le ministre doit faire publier un avis de son intention de délivrer ou de refuser de délivrer une attestation d’assainissement dans un quotidien ou un hebdomadaire diffusé dans la région où se trouve l’établissement industriel.
Le ministre transmet également une copie de cet avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
Cet avis doit indiquer les endroits où peut être consulté le dossier de la demande, la période de consultation du dossier ainsi que les jours et les heures d’ouverture prévus pour sa consultation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 10; 1995, c. 53, a. 1.
31.20. Le ministre doit à l’égard de la demande faire publier, à deux reprises, dans les délais fixés par règlement, un avis de son intention de délivrer ou de refuser de délivrer une attestation d’assainissement dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec ainsi que, pour les établissements industriels situés à l’extérieur de la région de Montréal et de la région de Québec, dans un quotidien ou un hebdomadaire publié dans la région où se trouve l’établissement industriel.
Le ministre transmet également une copie de cet avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
Cet avis doit indiquer les endroits où peut être consulté le dossier de la demande, la période de consultation du dossier ainsi que les jours et les heures d’ouverture prévus pour sa consultation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 10.