Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.19. Les articles 31.11 à 31.14 s’appliquent à une demande de renouvellement d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel, avec les adaptations nécessaires. De la même manière, les articles 31.13 et 31.14 s’appliquent à une demande de modification de l’autorisation faite en vertu de l’article 30.
Lorsque le ministre n’a pas l’intention d’intégrer dans l’autorisation tout ou partie des modifications soumises par le demandeur conformément au deuxième alinéa de l’article 31.13, il doit l’informer par écrit des motifs qui sous-tendent cette intention avant la publication de l’avis relatif à une consultation publique tenue en vertu de l’article 31.20 ou 31.22, le cas échéant.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 9; 1997, c. 43, a. 513; 2017, c. 4, a. 26.
31.19. Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la date de la transmission de l’un des avis visés à l’article 31.18, présenter des observations écrites auprès du ministre afin de lui demander de modifier la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou, selon le cas, de lui proposer une attestation d’assainissement.
Le ministre transmet sa décision au demandeur avant la publication de l’avis visé à l’article 31.20.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 9; 1997, c. 43, a. 513.
31.19. Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la date de la transmission de l’un des avis visés à l’article 31.18, faire des représentations écrites auprès du ministre afin de lui demander de modifier la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou, selon le cas, de lui proposer une attestation d’assainissement.
Le ministre transmet sa décision au demandeur avant la publication de l’avis visé à l’article 31.20.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 9.