Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.15.1. (Remplacé).
1991, c. 30, a. 7; 1997, c. 43, a. 510; 2017, c. 4, a. 26.
31.15.1. Lorsque le ministre constate qu’un demandeur d’attestation d’assainissement ne respecte pas une norme relative au rejet de contaminants visée au paragraphe 3° de l’article 31.12, il peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un programme correcteur ayant pour but d’amener le demandeur à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de 2 ans.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’attestation, imposer le programme correcteur avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un programme correcteur dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’attestation, tout programme correcteur qu’il estime nécessaire pour amener le titulaire de l’attestation à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de 2 ans et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du programme.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande d’attestation concerne un établissement industriel dont l’exploitation a débuté après la date de l’entrée en vigueur du décret déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement du demandeur ni dans le cas où la demande concerne un établissement industriel pour lequel le ministre a déjà délivré une attestation d’assainissement.
1991, c. 30, a. 7; 1997, c. 43, a. 510.
31.15.1. Lorsque le ministre constate qu’un demandeur d’attestation d’assainissement ne respecte pas une norme relative au rejet de contaminants visée au paragraphe 3° de l’article 31.12, il peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la signification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un programme correcteur ayant pour but d’amener le demandeur à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de 2 ans.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’attestation, imposer le programme correcteur avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un programme correcteur dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’attestation, tout programme correcteur qu’il estime nécessaire pour amener le titulaire de l’attestation à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de 2 ans et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du programme.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande d’attestation concerne un établissement industriel dont l’exploitation a débuté après la date de l’entrée en vigueur du décret déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement du demandeur ni dans le cas où la demande concerne un établissement industriel pour lequel le ministre a déjà délivré une attestation d’assainissement.
1991, c. 30, a. 7.