Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.13. Après avoir analysé une demande d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel, si le ministre a l’intention de délivrer l’autorisation, il transmet au demandeur l’autorisation qu’il propose.
Le demandeur peut, dans les 15 jours de la date de la transmission de l’autorisation proposée, présenter ses observations écrites au ministre et lui demander des modifications au contenu de l’autorisation. Sur demande, ce délai peut être prolongé d’au plus 15 jours.
Si le ministre a l’intention de refuser la délivrance de l’autorisation, il doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai de 15 jours pour présenter ses observations écrites. Sur demande, ce délai peut être prolongé d’au plus 15 jours.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 4; 1999, c. 75, a. 6; 2002, c. 35, a. 4; 2017, c. 4, a. 26.
31.13. L’attestation d’assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de cet article, les exigences et échéances d’application fixées par le ministre en vertu de cet alinéa;
1.1°  les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 dont l’application, en vertu d’une décision prise par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 31.15, est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée;
2°  un programme correcteur imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.1;
2.1°  un plan de gestion des matières résiduelles imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.2;
2.2°  les exigences supplémentaires relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants fixées par le ministre en vertu de l’article 31.15.3;
3°  les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
4°  les mesures d’urgence qui doivent être prises lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
5°  l’obligation, pour le titulaire de l’attestation, d’effectuer des études relatives à la provenance des contaminants, à la réduction de leur rejet et aux impacts de leur rejet sur la qualité de l’environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, ainsi que des études relatives à l’analyse des risques d’accident et des risques toxicologiques et à l’élaboration de mesures de prévention et de mesures d’urgence;
6°  toute autre condition d’exploitation applicable à l’établissement y compris, le cas échéant, une condition contenue dans une autorisation déjà délivrée en vertu de l’article 22, 32 ou 48 et que le ministre détermine.
Le ministre peut, sur demande du titulaire d’une attestation d’assainissement délivrée avant le 14 juin 2002, modifier cette attestation pour y ajouter une condition d’exploitation contenue dans une autorisation délivrée en vertu de l’article 22, 32 ou 48.
Toute condition contenue dans une autorisation délivrée en vertu de l’article 22, 32 ou 48 cesse d’en faire partie lorsqu’elle est intégrée à une attestation d’assainissement en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa du présent article.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 4; 1999, c. 75, a. 6; 2002, c. 35, a. 4.
31.13. L’attestation d’assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de cet article, les exigences et échéances d’application fixées par le ministre en vertu de cet alinéa;
1.1°  les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 dont l’application, en vertu d’une décision prise par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 31.15, est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée;
2°  un programme correcteur imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.1;
2.1°  un plan de gestion des matières résiduelles imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.2;
2.2°  les exigences supplémentaires relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants fixées par le ministre en vertu de l’article 31.15.3;
3°  les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
4°  les mesures d’urgence qui doivent être prises lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
5°  l’obligation, pour le titulaire de l’attestation, d’effectuer des études relatives à la provenance des contaminants, à la réduction de leur rejet et aux impacts de leur rejet sur la qualité de l’environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, ainsi que des études relatives à l’analyse des risques d’accident et des risques toxicologiques et à l’élaboration de mesures de prévention et de mesures d’urgence.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 4; 1999, c. 75, a. 6.
31.13. L’attestation d’assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de cet article, les exigences et échéances d’application fixées par le ministre en vertu de cet alinéa;
1.1°  les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 dont l’application, en vertu d’une décision prise par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 31.15, est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée;
2°  un programme correcteur imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.1;
2.1°  un plan de gestion des déchets imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.2;
2.2°  les exigences supplémentaires relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants fixées par le ministre en vertu de l’article 31.15.3;
3°  les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
4°  les mesures d’urgence qui doivent être prises lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
5°  l’obligation, pour le titulaire de l’attestation, d’effectuer des études relatives à la provenance des contaminants, à la réduction de leur rejet et aux impacts de leur rejet sur la qualité de l’environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, ainsi que des études relatives à l’analyse des risques d’accident et des risques toxicologiques et à l’élaboration de mesures de prévention et de mesures d’urgence.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 4.