Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.12. En outre de ce que le ministre peut prescrire dans une autorisation en vertu de l’article 25, il peut également prescrire l’obligation au titulaire d’effectuer des études relatives à la provenance des contaminants, à la réduction de leur rejet et à leurs impacts sur la qualité de l’environnement, les écosystèmes, les espèces vivantes et les biens de même que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, ainsi que des études relatives à l’analyse de risque et à l’élaboration de mesures de prévention et d’urgence environnementales.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 3; 1999, c. 75, a. 5; 2017, c. 4, a. 26.
31.12. L’attestation d’assainissement doit contenir les éléments suivants:
1°  la description et la localisation des points d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants, dans la mesure où ces points font l’objet d’une norme ou d’une exigence visée par l’un des éléments contenus dans l’attestation;
2°  la liste des règlements adoptés en vertu de la présente loi applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
3°  les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l’article 31, c et f du premier alinéa de l’article 46 et a et c de l’article 95, dans la mesure où ces normes sont applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission ou de tout dépôt, dégagement ou rejet de contaminants ainsi que les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles déterminées ou prescrites par règlement adopté en vertu des paragraphes h à h.2 de l’article 31 ainsi que les normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement installé aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant établies par règlement adopté en vertu du paragraphe i de l’article 31, dans la mesure où ces méthodes ou normes sont applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
7°  tout autre élément déterminé par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 3; 1999, c. 75, a. 5.
31.12. L’attestation d’assainissement doit contenir les éléments suivants:
1°  la description et la localisation des points d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants, dans la mesure où ces points font l’objet d’une norme ou d’une exigence visée par l’un des éléments contenus dans l’attestation;
2°  la liste des règlements adoptés en vertu de la présente loi applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
3°  les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l’article 31, c et f du premier alinéa de l’article 46 et a et c de l’article 95, dans la mesure où ces normes sont applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission ou de tout dépôt, dégagement ou rejet de contaminants ainsi que les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de déchets déterminées ou prescrites par règlement adopté en vertu des paragraphes h à h.2 de l’article 31 ainsi que les normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement installé aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant établies par règlement adopté en vertu du paragraphe i de l’article 31, dans la mesure où ces méthodes ou normes sont applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
7°  tout autre élément déterminé par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 3.