Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.0.9. Toute personne qui poursuit les activités d’un déclarant doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais et attester qu’elle poursuivra ces activités conformément aux conditions, restrictions et interdictions prévues par le règlement du gouvernement et lui fournir, le cas échéant, la garantie financière visée au deuxième alinéa de l’article 31.0.7.
2017, c. 4, a. 16; 2022, c. 8, a. 137.
31.0.9. Toute personne ou municipalité qui poursuit les activités d’un déclarant doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais et attester qu’elle poursuivra ces activités conformément aux conditions, restrictions et interdictions prévues par le règlement du gouvernement et lui fournir, le cas échéant, la garantie financière visée au deuxième alinéa de l’article 31.0.7.
2017, c. 4, a. 16.