Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.0.4. Le titulaire de l’autorisation doit fournir au ministre, à sa demande, tous les renseignements qui lui sont nécessaires à l’évaluation de la conformité d’un rejet de contaminants aux normes prévues par règlement du gouvernement de même qu’aux conditions, restrictions ou interdictions prévues dans l’autorisation.
2017, c. 4, a. 16.