Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.0.2. Toute personne qui veut poursuivre ou réaliser l’exercice d’une activité autorisée en application de la présente sous-section doit obtenir de son titulaire la cession de l’autorisation concernée. Ce dernier doit, à cette fin, transmettre au préalable au ministre un avis de cession contenant les renseignements et les documents prévus par règlement du gouvernement.
En outre, le cessionnaire doit joindre à cet avis la déclaration prévue à l’article 115.8 et, le cas échéant, toute garantie ou assurance-responsabilité requise par règlement du gouvernement pour l’exercice de l’activité visée.
Dans les 30 jours suivant la réception des documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas, le ministre peut notifier au cédant et au cessionnaire un avis de son intention de s’opposer à la cession pour l’un des motifs prévus aux articles 32 à 34 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6). Si le ministre n’a pas envoyé un tel avis à l’expiration de ce délai, la cession est réputée complétée.
L’avis d’intention du ministre doit donner au cédant et au cessionnaire un délai d’au moins 15 jours pour lui faire part de leurs observations.
Dans les 15 jours de la réception des observations ou de l’expiration du délai pour ce faire, le ministre notifie sa décision au cédant et au cessionnaire.
Une fois la cession de l’autorisation complétée, le nouveau titulaire a les mêmes droits et obligations que le cédant. De plus, toute garantie ou assurance-responsabilité fournie conformément au deuxième alinéa fait partie intégrante de l’autorisation.
Malgré le présent article, l’autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation prévue à l’article 29 est incessible.
2017, c. 4, a. 16; 2022, c. 8, a. 90.
31.0.2. Toute personne ou municipalité qui veut poursuivre ou réaliser l’exercice d’une activité autorisée en application de la présente sous-section doit obtenir de son titulaire la cession de l’autorisation concernée. Ce dernier doit, à cette fin, transmettre au préalable au ministre un avis de cession contenant les renseignements et les documents prévus par règlement du gouvernement.
En outre, le cessionnaire doit joindre à cet avis la déclaration prévue à l’article 115.8 et, le cas échéant, toute garantie ou assurance-responsabilité requise par règlement du gouvernement pour l’exercice de l’activité visée.
Dans les 30 jours suivant la réception des documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas, le ministre peut notifier au cédant et au cessionnaire un avis de son intention de s’opposer à la cession pour l’un des motifs prévus aux articles 115.5 à 115.7. Si le ministre n’a pas envoyé un tel avis à l’expiration de ce délai, la cession est réputée complétée.
L’avis d’intention du ministre doit donner au cédant et au cessionnaire un délai d’au moins 15 jours pour lui faire part de leurs observations.
Dans les 15 jours de la réception des observations ou de l’expiration du délai pour ce faire, le ministre notifie sa décision au cédant et au cessionnaire.
Une fois la cession de l’autorisation complétée, le nouveau titulaire a les mêmes droits et obligations que le cédant. De plus, toute garantie ou assurance-responsabilité fournie conformément au deuxième alinéa fait partie intégrante de l’autorisation.
Malgré le présent article, l’autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation prévue à l’article 29 est incessible.
2017, c. 4, a. 16.