Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
28. En outre des cas prévus par la présente loi, le gouvernement peut prescrire, par règlement, pour toute activité ou catégorie d’activités qu’il détermine, une période de validité de l’autorisation.
Le gouvernement peut également déterminer par règlement des activités ou des catégories d’activités pour lesquelles l’autorisation peut faire l’objet d’un renouvellement, selon les conditions et modalités qui y sont déterminées. Un tel règlement peut également prévoir les dispositions de la présente loi qui sont applicables à un renouvellement d’autorisation.
1972, c. 49, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 6; 2017, c. 4, a. 16.
28. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 6.
28. Lorsqu’une municipalité est responsable d’une source de contamination, le ministre exerce les pouvoirs confiés au sous-ministre aux articles 25, 26 et 27.
1972, c. 49, a. 28; 1979, c. 49, a. 33.
28. Lorsqu’une municipalité est responsable d’une source de contamination, le ministre exerce les pouvoirs confiés au Directeur aux articles 25, 26 et 27.
1972, c. 49, a. 28.