Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
27.1. (Remplacé).
1978, c. 64, a. 7; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2011, c. 20, a. 1; 2017, c. 4, a. 16.
27.1. Le ministre peut ordonner à l’exploitant de toute carrière ou sablière qui a entrepris une telle exploitation avant le 17 août 1977 de préparer et de mettre en oeuvre un plan de réaménagement du terrain selon les conditions qu’il indique.
Cette ordonnance doit être précédée de l’avis préalable et des autres formalités prévus à l’article 25.
1978, c. 64, a. 7; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2011, c. 20, a. 1.
27.1. Le ministre peut ordonner à l’exploitant de toute carrière ou sablière déjà en exploitation de préparer et de mettre en oeuvre un plan de réaménagement du terrain selon les conditions qu’il indique.
Cette ordonnance doit être précédée de l’avis préalable et des autres formalités prévus à l’article 25.
1978, c. 64, a. 7; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
27.1. Le sous-ministre peut ordonner à l’exploitant de toute carrière ou sablière déjà en exploitation de préparer et de mettre en oeuvre un plan de réaménagement du terrain selon les conditions qu’il indique.
Cette ordonnance doit être précédée de l’avis préalable et des autres formalités prévus à l’article 25.
1978, c. 64, a. 7; 1979, c. 49, a. 33.
27.1. Le Directeur peut ordonner à l’exploitant de toute carrière ou sablière déjà en exploitation de préparer et de mettre en oeuvre un plan de réaménagement du terrain selon les conditions qu’il indique.
Cette ordonnance doit être précédée de l’avis préalable et des autres formalités prévus à l’article 25.
1978, c. 64, a. 7.