Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
24.3. (Remplacé).
2002, c. 35, a. 2; 2017, c. 4, a. 16.
24.3. Une fois délivré, le certificat administratif tient lieu de certificat d’autorisation comme s’il avait été délivré en vertu de l’article 22 et est assimilé à ce dernier pour les fins de l’application de la présente loi.
2002, c. 35, a. 2.