Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
24. Dans le cadre de l’analyse des impacts d’un projet, le ministre prend notamment en considération les éléments suivants:
1°  la nature et les modalités de réalisation du projet;
2°  les caractéristiques du milieu touché;
3°  la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants qui sont susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, le cas échéant;
4°  lorsque le projet découle d’un programme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique en application du chapitre V, les conclusions de cette évaluation;
5°  dans les cas prévus par règlement du gouvernement, les émissions de gaz à effet de serre attribuables au projet ainsi que les mesures de réduction que celui-ci peut nécessiter;
6°  lorsque la demande concerne une activité dans une zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans une zone de mobilité d’un cours d’eau, les conséquences de la réalisation de l’activité sur les personnes et les biens situés dans cette zone.
Le ministre peut également prendre en considération les risques et les impacts anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé, les mesures d’adaptation que le projet peut nécessiter ainsi que les engagements du Québec en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le ministre peut exiger, dans le délai et selon les modalités qu’il fixe, un plan de gestion de matières résiduelles précisant la nature et la quantité estimée de matières résiduelles qui seront générées par l’activité sur une période donnée et leur mode de gestion ainsi que tout autre renseignement, document ou étude supplémentaire qu’il estime nécessaire pour connaître les impacts du projet sur la qualité de l’environnement, sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain ainsi que sur les écosystèmes, les autres espèces vivantes ou les biens avant de prendre sa décision.
1972, c. 49, a. 24; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 5; 2017, c. 4, a. 16; 2021, c. 7, a. 80.
24. Dans le cadre de l’analyse des impacts d’un projet sur la qualité de l’environnement, le ministre prend notamment en considération les éléments suivants:
1°  la nature et les modalités de réalisation du projet;
2°  les caractéristiques du milieu touché;
3°  la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants qui sont susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, le cas échéant;
4°  lorsque le projet découle d’un programme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique en application du chapitre V, les conclusions de cette évaluation;
5°  dans les cas prévus par règlement du gouvernement, les émissions de gaz à effet de serre attribuables au projet ainsi que les mesures de réduction que celui-ci peut nécessiter.
Le ministre peut également prendre en considération les risques et les impacts anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé, les mesures d’adaptation que le projet peut nécessiter ainsi que les engagements du Québec en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le ministre peut exiger, dans le délai et selon les modalités qu’il fixe, un plan de gestion de matières résiduelles précisant la nature et la quantité estimée de matières résiduelles qui seront générées par l’activité sur une période donnée et leur mode de gestion ainsi que tout autre renseignement, document ou étude supplémentaire qu’il estime nécessaire pour connaître les impacts du projet sur la qualité de l’environnement avant de prendre sa décision.
1972, c. 49, a. 24; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 5; 2017, c. 4, a. 16.
24. Le ministre doit, avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l’article 22, s’assurer que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il peut, à cette fin exiger toute modification du plan ou du projet soumis.
Le certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 est incessible, à moins que le ministre en ait autorisé la cession aux conditions qu’il fixe.
1972, c. 49, a. 24; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 5.
24. Le sous-ministre doit, avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l’article 22, s’assurer que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il peut, à cette fin exiger toute modification du plan ou du projet soumis.
1972, c. 49, a. 24; 1979, c. 49, a. 33.
24. Le Directeur doit, avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l’article 22, s’assurer que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il peut, à cette fin exiger toute modification du plan ou du projet soumis.
1972, c. 49, a. 24.