Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
50. (Abrogé).
1975, c. 53, a. 50; 1979, c. 2, a. 11.
50. Un failli ou une personne qui est ou a été dans les trois mois précédant la faillite, administrateur de la compagnie concernée, ou membre de la société concernée, ne peut recevoir de licence avant trois ans à compter de la date de la faillite. Toutefois dans les cas où la loi pourvoit à la libération du débiteur, le délai d’interdiction prend fin lorsque la libération est effectivement obtenue, et que sont accomplies les conditions fixées par le tribunal compétent.
Les mêmes règles s’appliquent à une société ou corporation en cas de faillite de la personne qui l’habilite à détenir une licence.
1975, c. 53, a. 50.