Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
35. La personne dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui désire exécuter ou faire exécuter des travaux de construction au Québec doit obtenir de la Régie une licence temporaire délivrée selon les règlements et lui permettant d’exécuter ou de faire exécuter ces travaux.
Pour obtenir une licence, son maintien ou son renouvellement, le demandeur doit élire domicile au Québec.
Le demandeur doit fournir tout cautionnement exigible en vertu des articles 34 et 34.1 et se soumettre aux autres exigences de la Régie.
1975, c. 53, a. 35; 1980, c. 2, a. 4.
35. La personne dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui désire exécuter ou faire exécuter des travaux de construction au Québec doit obtenir de la Régie une licence temporaire délivrée selon les règlements et lui permettant d’exécuter ou de faire exécuter ces travaux.
Pour obtenir une licence, son maintien ou son renouvellement, le demandeur doit élire domicile au Québec.
Le demandeur doit fournir tout cautionnement prévu à l’article 34 et se soumettre aux autres exigences de la Régie.
1975, c. 53, a. 35.