Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
33.1. Lorsque l’incapacité d’obtenir une licence ou d’habiliter à cet effet une société ou une corporation résulte de l’une des dispositions prévues aux paragraphes e et f des articles 31 ou 33, la Régie peut, sur demande, avant le délai de trois ans qui y est prévu, délivrer une licence à une personne physique, une société ou une corporation, s’il lui est démontré que la faillite n’est pas imputable à la personne frappée de cette incapacité.
Lorsque l’incapacité d’obtenir une licence ou d’habiliter à cet effet une société ou corporation découle des dispositions prévues au paragraphe c des articles 31 ou 33 pour une infraction prévue au sous-paragraphe V du paragraphe b de l’article 43, la Régie peut permettre la délivrance d’une licence plutôt à une personne qui en fait la demande. Afin de rendre sa décision, la Régie prend en considération, notamment, la nature de l’infraction commise, sa gravité ainsi que son incidence sur les activités qu’entend exercer dans l’industrie de la construction la personne qui demande la délivrance d’une licence.
1979, c. 2, a. 7; 1983, c. 26, a. 20.
33.1. Lorsque l’incapacité d’obtenir une licence ou d’habiliter à cet effet une société ou corporation découle de l’une des dispositions prévues aux paragraphes e et f des articles 31 ou 33, la Régie peut, sur demande, délivrer plutôt une licence à une personne si la faillite est étrangère aux activités visées par la licence et n’est pas imputable à cette personne.
Lorsque l’incapacité d’obtenir une licence ou d’habiliter à cet effet une société ou corporation découle des dispositions prévues au paragraphe c des articles 31 ou 33 pour une infraction prévue au sous-paragraphe V du paragraphe b de l’article 43, la Régie peut permettre la délivrance d’une licence plutôt à une personne qui en fait la demande. Afin de rendre sa décision, la Régie prend en considération, notamment, la nature de l’infraction commise, sa gravité ainsi que son incidence sur les activités qu’entend exercer dans l’industrie de la construction la personne qui demande la délivrance d’une licence.
1979, c. 2, a. 7.