Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
33. Une société ou une corporation doit, pour obtenir une licence:
a)  y être habilitée conformément à l’article 30 par une ou plusieurs personnes physiques;
b)  établir sa solvabilité ou, dans le cas d’une société, celle de chacun de ses membres;
c)  avoir été exempte de toute condamnation, dans les cinq ans précédant la demande, pour l’une des infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l’article 43, la même exigence s’appliquant à ses membres ou administrateurs, suivant qu’il s’agit d’une corporation ou d’une société;
d)  faire connaître à la Régie sa structure juridique ainsi que les nom et domicile de chacun de ses administrateurs et actionnaires détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation, ou de chacun de ses membres, suivant qu’il s’agit d’une corporation ou d’une société;
e)  établir, dans le cas d’une société, qu’aucun de ses membres n’a été membre d’une autre société ou administrateur ou actionnaire détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une corporation, dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société ou de cette corporation, à moins que cette faillite ne soit survenue depuis plus de trois ans;
f)  établir, dans le cas d’une corporation, qu’aucun de ses administrateurs, ni aucun de ses actionnaires détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation, n’a été membre d’une société, dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société, à moins que cette faillite ne soit survenue depuis plus de trois ans; établir également qu’aucun de ses administrateurs ou actionnaires détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation n’a été administrateur ou détenteur de vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une autre corporation dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette dernière, à moins que cette faillite ne soit survenue depuis plus de trois ans;
g)  établir, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés.
1975, c. 53, a. 33; 1979, c. 2, a. 6; 1980, c. 2, a. 3.
33. Une société ou une corporation doit, pour obtenir une licence:
a)  y être habilitée conformément à l’article 30 par une ou plusieurs personnes physiques;
b)  établir sa solvabilité ou, dans le cas d’une société, celle de chacun de ses membres;
c)  avoir été exempte de toute condamnation, dans les cinq ans précédant la demande, pour l’une des infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l’article 43, la même exigence s’appliquant à ses membres ou administrateurs, suivant qu’il s’agit d’une corporation ou d’une société;
d)  faire connaître à la Régie sa structure juridique ainsi que les nom et domicile de chacun de ses administrateurs et actionnaires détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation, ou de chacun de ses membres, suivant qu’il s’agit d’une corporation ou d’une société;
e)  établir, dans le cas d’une société, qu’aucun de ses membres n’a été membre d’une autre société ou administrateur ou actionnaire détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une corporation, dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société ou de cette corporation, à moins que cette faillite ne soit survenue depuis plus de trois ans;
f)  établir, dans le cas d’une corporation, qu’aucun de ses administrateurs, ni aucun de ses actionnaires détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation, n’a été membre d’une société, dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société, à moins que cette faillite ne soit survenue depuis plus de trois ans; établir également qu’aucun de ses administrateurs ou actionnaires détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation n’a été administrateur ou détenteur de vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une autre corporation dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette dernière, à moins que cette faillite ne soit survenue depuis plus de trois ans.
1975, c. 53, a. 33; 1979, c. 2, a. 6.
33. Les sociétés ou corporations doivent, pour pouvoir obtenir une licence:
a)  y être habilitées par une ou plusieurs personnes physiques conformément à l’article 30;
b)  établir leur solvabilité ou, dans le cas d’une société, celle de chacun de leurs membres;
c)  avoir été exemptes de toute condamnation, dans les cinq ans précédant la demande, pour l’une des infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l’article 43, la même exigence s’appliquant à leurs membres ou administrateurs, suivant qu’il s’agit de corporations ou de sociétés;
d)  faire connaître à la Régie leurs structures juridiques ainsi que les noms et domicile de chacun de leurs administrateurs ou associés, suivant qu’il s’agit de corporations ou de sociétés.
1975, c. 53, a. 33.