Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
26. Est présumée exercer en qualité d’entrepreneur la personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction et offre en vente ou en échange le bâtiment ou l’ouvrage concerné, à moins qu’elle ne prouve que les travaux n’ont pas été exécutés dans un but de vente ou d’échange.
Est présumée exercer à titre d’entrepreneur aux fins de la présente loi, la personne qui met en chantier de nouveaux travaux de construction dans un intervalle de moins d’un an à compter de la fin des premiers travaux entrepris.
La fin des travaux s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de la date à laquelle une construction est prête pour l’usage auquel elle est destinée.
1975, c. 53, a. 26.