Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «travaux de construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
b)  «entrepreneur» : toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
c)  «constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
d)  «licence» : une licence délivrée en vertu de la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
f)  «Régie» : la Régie des entreprises de construction du Québec instituée par la présente loi;
g)  «règlement» : un règlement adopté par la Régie ou le gouvernement conformément à la présente loi;
h)  «tribunal» : le tribunal du travail institué par le Code du travail.
1975, c. 53, a. 1; 1979, c. 2, a. 1; 1981, c. 10, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «travaux de construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
b)  «entrepreneur» : toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
c)  «constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
d)  «licence» : une licence délivrée en vertu de la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
f)  «Régie» : la Régie des entreprises de construction du Québec instituée par la présente loi;
g)  «règlement» : un règlement adopté par la Régie ou le gouvernement conformément à la présente loi;
h)  «tribunal» : le tribunal du travail institué par le Code du travail.
1975, c. 53, a. 1; 1979, c. 2, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «travaux de construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
b)  «entrepreneur» : toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
c)  «constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
d)  «licence» : une licence délivrée en vertu de la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
f)  «Régie» : la Régie des entreprises de construction du Québec instituée par la présente loi;
g)  «règlement» : un règlement adopté par la Régie conformément à la présente loi;
h)  «tribunal» : le tribunal du travail institué par le Code du travail.
1975, c. 53, a. 1.