P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
6. Le ministre peut, dans un parc, autoriser ou effectuer tous travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer la qualité du parc. Il peut également, sous réserve des dispositions légales applicables, autoriser ou effectuer de tels travaux à l’extérieur d’un parc en autant qu’ils sont nécessaires aux opérations de celui-ci.
Le ministre peut en outre déléguer, par contrat, à l’Administration régionale Kativik ou à toute municipalité constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ou constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou au Gouvernement de la nation crie constitué en vertu de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) ou à toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande, le pouvoir d’effectuer les travaux visés au premier alinéa tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un parc et dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions légales applicables.
En outre, la Société peut effectuer les travaux visés au premier alinéa.
Toute disposition législative ou réglementaire, non incompatible, avec la présente loi et les règlements, s’applique à l’intérieur d’un parc.
1977, c. 56, a. 6; 1999, c. 36, a. 143; 2001, c. 63, a. 6; 2004, c. 11, a. 50; 2013, c. 19, a. 91.
6. Le ministre peut, dans un parc, autoriser ou effectuer tous travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer la qualité du parc. Il peut également, sous réserve des dispositions légales applicables, autoriser ou effectuer de tels travaux à l’extérieur d’un parc en autant qu’ils sont nécessaires aux opérations de celui-ci.
Le ministre peut en outre déléguer, par contrat, à l’Administration régionale Kativik ou à toute municipalité constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ou constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village Naskapi (chapitre V-5.1) ou à l’Administration régionale crie constituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1) ou à toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande, le pouvoir d’effectuer les travaux visés au premier alinéa tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un parc et dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions légales applicables.
En outre, la Société peut effectuer les travaux visés au premier alinéa.
Toute disposition législative ou réglementaire, non incompatible, avec la présente loi et les règlements, s’applique à l’intérieur d’un parc.
1977, c. 56, a. 6; 1999, c. 36, a. 143; 2001, c. 63, a. 6; 2004, c. 11, a. 50.
6. La Société a l’autorité sur tout le territoire compris à l’intérieur d’un parc et elle en assume la gestion.
Elle peut y autoriser ou effectuer tous travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer la qualité d’un parc. Elle peut également, sous réserve des dispositions légales applicables, autoriser ou effectuer de tels travaux à l’extérieur d’un parc en autant qu’ils sont nécessaires aux opérations de celui-ci.
La Société peut en outre déléguer, par contrat, à l’Administration régionale Kativik ou à toute municipalité constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ou constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village Naskapi (chapitre V-5.1) ou à l’Administration régionale crie constituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1) ou à toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande, le pouvoir d’effectuer les travaux visés au deuxième alinéa tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un parc et dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions légales applicables.
Toute disposition législative ou réglementaire, non incompatible, avec la présente loi et les règlements, s’applique à l’intérieur d’un parc.
1977, c. 56, a. 6; 1999, c. 36, a. 143; 2001, c. 63, a. 6.
6. La Société a le contrôle et l’administration de tout le territoire compris à l’intérieur d’un parc.
Elle peut y autoriser ou effectuer tous travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer la qualité d’un parc.
Toute disposition législative ou réglementaire, non incompatible, avec la présente loi et les règlements, s’applique à l’intérieur d’un parc.
1977, c. 56, a. 6; 1999, c. 36, a. 143.
6. Le ministre a le contrôle et l’administration de tout le territoire compris à l’intérieur d’un parc.
Il peut y autoriser ou effectuer tous travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer la qualité d’un parc.
Toute disposition législative ou réglementaire, non incompatible, avec la présente loi et les règlements, s’applique à l’intérieur d’un parc.
1977, c. 56, a. 6.