P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
4. Un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier les limites, si le ministre a préalablement:
a)  donné avis de l’intention de créer ou d’abolir le parc ou d’en modifier les limites dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région, dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine;
b)  accordé un délai de 60 jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite;
c)  entendu les personnes visées dans le paragraphe b en audience publique.
L’audience publique prévue au paragraphe c peut être tenue par une personne ou un organisme désigné par le ministre, notamment le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
La personne ou l’organisme désigné pour tenir l’audience publique fait rapport au ministre, dans le délai prescrit dans son mandat, de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
Le délai imparti pour tenir l’audience publique et pour faire rapport au ministre ne peut dépasser 12 mois.
Les rapports sont rendus publics par le ministre dans les 30 jours de leur réception.
Lorsque le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement est désigné, les articles 6.3 à 6.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
1977, c. 56, a. 4; 1985, c. 30, a. 61; 2001, c. 63, a. 5; 2021, c. 1, a. 53.
4. Un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier les limites, si le ministre a préalablement:
a)  donné avis de l’intention de créer ou d’abolir le parc ou d’en modifier les limites dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région, dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine;
b)  accordé un délai de 60 jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite;
c)  entendu les personnes visées dans le paragraphe b en audience publique.
L’audience publique prévue au paragraphe c peut être tenue par une personne désignée par le ministre.
1977, c. 56, a. 4; 1985, c. 30, a. 61; 2001, c. 63, a. 5.
4. Un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier les limites ou la classification, si le ministre a préalablement:
a)  donné avis de l’intention de créer ou d’abolir le parc ou d’en modifier les limites ou la classification dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région, dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine;
b)  accordé un délai de soixante jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite;
c)  entendu les personnes visées dans le paragraphe b en audience publique.
L’audience publique prévue au paragraphe c peut être tenue par une personne désignée par le ministre.
1977, c. 56, a. 4; 1985, c. 30, a. 61.
4. Un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier les limites ou la classification, si le ministre a préalablement:
a)  donné avis de l’intention de créer ou d’abolir le parc ou d’en modifier les limites ou la classification dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région, dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine;
b)  accordé un délai de soixante jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite;
c)  entendu les personnes visées dans le paragraphe b en audience publique.
1977, c. 56, a. 4.