P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
3. (Abrogé).
1977, c. 56, a. 3; 1985, c. 30, a. 60; 1986, c. 109, a. 44; 2001, c. 63, a. 4.
3. Un parc, lors de son établissement suivant l’article 2, est classifié soit comme parc de conservation, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire.
1977, c. 56, a. 3; 1985, c. 30, a. 60; 1986, c. 109, a. 44.
3. Un parc, lors de son établissement suivant l’article 2, est classifié soit comme parc national, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire.
1977, c. 56, a. 3; 1985, c. 30, a. 60.
3. Un parc, lors de son établissement suivant l’article 2, est classifié soit comme parc de conservation, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire.
1977, c. 56, a. 3.