P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
2.1. Le ministre peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout bien qu’il juge nécessaire à l’établissement d’un parc ou à la modification de ses limites.
Il peut également, pour les mêmes fins, louer tout bâtiment situé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un parc.
1985, c. 30, a. 59; 2001, c. 63, a. 3; 2004, c. 11, a. 48; 2023, c. 27, a. 241.
2.1. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien qu’il juge nécessaire à l’établissement d’un parc ou à la modification de ses limites.
Il peut également, pour les mêmes fins, louer tout bâtiment situé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un parc.
1985, c. 30, a. 59; 2001, c. 63, a. 3; 2004, c. 11, a. 48.
2.1. Le ministre peut, sans restreindre les pouvoirs d’acquisition de la Société, acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien qu’il juge nécessaire à l’établissement d’un parc ou à la modification de ses limites. Il peut également, par arrêté, transférer à la Société l’autorité sur un bien qu’il a acquis en vertu du présent article.
1985, c. 30, a. 59; 2001, c. 63, a. 3.
2.1. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien qu’il juge nécessaire à l’établissement d’un parc ou à la modification de ses limites.
1985, c. 30, a. 59.